Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, modifié par l'arrêté du 6 août 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 4 du décret du 24 janvier 1990 modifié susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections et éventuellement options suivantes :
Section mathématiques-sciences physiques ;
Section lettres-histoire ;
Section langues vivantes, lettres ;
Section biologie-écologie ;
Section documentation ;
Section technologies informatiques et multimédia ;
Section éducation socioculturelle ;
Section sciences économiques et sociales, et gestion :
- option A : sciences économiques et gestion de l'entreprise ;
- option B : sciences économiques et gestion commerciale ;
- option C : sciences économiques et gestion de l'environnement ;
- option D : sciences économiques et économie familiale et sociale ;
- option E : sciences économiques et techniques comptables, bureautique ;
Section transformation et sécurité des aliments ;
Section sciences et techniques des agroéquipements et des équipements aménagements hydrauliques :
- option : agroéquipements ;
Section sciences et techniques agronomiques :
- option A : productions animales ;
- option B : productions végétales ;
- option C : productions horticoles ;
Section sciences et techniques de la vigne et du vin ;
Section sciences et techniques des aménagements de l'espace :
- option A : aménagements paysagers ;
- option B : aménagements forestiers ;
- option C : gestion et aménagement des espaces naturels ;
Section productions spécialisées :
- option A : aquaculture ;
- option B : animalerie ;
- option C : hippologie ;
Sections enseignement maritime :
Section navigation et technique du navire ;
Section mécanique navale ;
Section électrotechnique et électronique maritimes ;
Section pêches maritimes.
Art. 2. - Les programmes et les descriptifs concernant les épreuves des concours sont fixés dans l'annexe au présent arrêté (1).
Art. 3. - La nature, la durée, le coefficient des épreuves des concours externe et interne sont fixés ainsi qu'il suit :
Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture et, pour les sections de l'enseignement maritime figurant à l'article 1er du présent arrêté, du ministre chargé de la mer autorise l'ouverture des concours et fixe le nombre des emplois offerts aux concours externe et interne par section et éventuellement option, ainsi que la date de clôture des inscriptions.
La date des épreuves, les modalités d'inscription, les centres dans lesquels les épreuves sont organisées et la liste des candidats autorisés à subir les épreuves des concours sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 5. - Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et dans les délais fixés par l'arrêté portant ouverture des concours.
Art. 6. - Le jury chargé de choisir les sujets et d'apprécier les épreuves pour chacune des sections de ces concours comprend :
Un inspecteur général de l'agriculture ou un ingénieur général relevant du ministre chargé de l'agriculture ou un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche ou un inspecteur général relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, président.
Les autres membres du jury sont choisis parmi au moins trois des groupes suivants :
- inspecteurs principaux relevant du ministre chargé de l'agriculture ou inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- personnels enseignants de l'enseignement supérieur ;
- fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs agrégés, certifiés, professeurs de lycée professionnel ou PLP ;
- chercheurs ou ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ou d'un établissement public.
Le jury peut comprendre, en outre, d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
Pour les sections de l'enseignement maritime, les épreuves sont jugées par un jury présidé par un membre de l'inspection générale de l'enseignement maritime.
Les membres de jury de ces sections sont choisis notamment parmi les professeurs de lycée professionnel agricole du premier et du deuxième grade et parmi les personnalités qualifiées du monde maritime proposées par le ministre chargé de la mer.
Les membres de jury sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 7. - Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.
Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins et notées de 0 à 20. La note zéro attribuée à une épreuve est éliminatoire.
Pour une épreuve obligatoire, lorsque le candidat n'y participe pas, rend une copie blanche, omet de rendre la copie à la fin de l'épreuve ou ne remet pas le dossier dans les délais et selon les modalités fixées par le président du jury, la note zéro éliminatoire lui est attribuée.
Les copies des candidats n'ayant pas composé à toutes les épreuves ne seront pas corrigées. Ces candidats ne se verront attribuer aucun relevé de notes.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury par délibération dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats est alors établie par ordre alphabétique.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenu à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis. Des listes complémentaires sont établies par le jury pour chacun de ces concours par section et éventuellement option. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et éventuellement option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire.
Art. 8. - A compter de la session 2002, les dispositions de l'arrêté modifié du 14 novembre 1990 susvisé fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont abrogées, à l'exception des sections prévues à l'article 1er C chef de travaux, qui seront abrogées à compter de la session 2006.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2001.
(1) L'annexe au présent arrêté peut être consultée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche, bureau des examens, des concours et des diplômes), 1 ter, avenue de Lowendal, 75349 Paris 07 SP.